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ART. 27
N° 1135 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1135 Rect.

présenté par

Mme Branget

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ARTICLE 27

Substituer à l’alinéa 33 de cet article, les deux alinéas suivants :

« VI. – Après le premier alinéa de l’article L. 751-9 du code de commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis des chambres consulaires est requis pour l’élaboration des schémas de développement commercial. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les chambres de métiers et de l’artisanat et les chambres de commerce et d'industrie ont une connaissance fine des territoires et des entreprises, ce qui leur confère une capacité de traitement des projets commerciaux avec toute la rigueur et l’objectivité nécessaires.

Les chambres de métiers et de l’artisanat et les chambres de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux de toutes les entreprises, quel que soit le secteur d’activité concerné et participent à l’équilibre économique au sein de leur circonscription. Elles peuvent ainsi apporter leur expertise aux élus locaux sur l’ensemble des impacts des implantations commerciales.

Les chambres consulaires doivent donc être consultées, en tant que telles, pour avis, lors de l’élaboration de schémas de développement commercial.