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ART. 29
N° 1168
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1168

présenté par

Mme de La Raudière et M. Loos

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ARTICLE 29

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Dans le 1° de l’article 279-0 bis du code général des impôts, après le mot : « ménagers ou mobiliers », sont insérés les mots : « autres que d’accès à des services numériques.

« VIII. – Les pertes de recette pour l’État sont compensés par le relèvement à due concurrence de la taxe visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du codes des douanes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Intégration de la prestation d’installation d’équipements d’accès à des services numériques à la liste des opérations concernées par le taux réduit de TVA à 5,5 %.

Un des freins du développement des services numériques (Internet, télévision numérique, …) dans les foyers réside en la méconnaissance des nouveaux moyens d’accès, ainsi que la difficulté, voire l’incapacité d’installer un équipement d’accès à ces services numériques, en particulier pour les personnes les plus fragiles (personnes âgées, handicapés, en difficulté, etc.).

Il s’agit donc de faciliter le recours à un professionnel pour la fourniture et l’installation des moyens d’accès à ces services numériques. Pour cela il est proposé d’intégrer la prestation de fourniture et d’installation des équipements d’accès à des services numériques à la liste des opérations ouvrant droit à un taux réduit de TVA.

Il est à noter que le taux réduit est applicable à la fourniture et à la pose d'une antenne de télévision dès lors qu’elle est fixée à l'immeuble, ainsi qu’au système de câblage. En revanche, les matériels à caractère mobilier (comme par exemple un adaptateur, un décodeur ou un modem multi-services) demeurent soumis au taux normal.

L’article 279-0 bis du CGI soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans à l'exception, notamment, de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers et de certains gros équipements.

Cette disposition est conforme à la directive 2006/18/CE du Conseil du 14 février 2006 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée, qui autorise jusqu'au 31 décembre 2010 des expérimentations de taux réduits de TVA pour les services à forte intensité de main-d'œuvre. La liste précise des opérations ouvrant droit au taux réduit de TVA est définie dans l’instruction fiscale 3 C-7-06 de décembre 2006.

Il pourrait être proposé de modifier le 1° de l’article 279-0 bis du CGI afin d’inclure la fourniture et l’installation d’équipements d’accès à des services numériques dans la liste des opérations ouvrant droit à un taux réduit de TVA.

Cette proposition permettrait de concourir à la réduction de la fracture numérique.