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ART. 27
N° 1175
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1175

présenté par

MM. Spagnou, Decool, Gatignol, Cosyns, Wojciechowski, Marcon et Reynès

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ARTICLE 27

Substituer à l’alinéa 59 de cet article les trois alinéas suivants :

« XIII. – Les articles L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 752-13 et L. 752-16 du code de commerce sont abrogés.

« XIII. bis – L'article L. 752-8 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L.752-8. – Les commissions départementales des aménagements commerciaux consultent les chambres consulaires, d'une part sur la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme locaux et avec les schémas de développement commercial départementaux d'autre part ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s'agit ici que la consultation préalable des chambres consulaires par les CDAC s'opèrent sur deux points :

- d'une part, la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme, les chambres étant de par la loi, des personnes publiques associées à l'élaboration de ces derniers et avec le schéma de développement commercial départemental opposable aux autorisations;

- d'autre part, le risque d'abus de position dominante, les chambres disposant d'outils d'observation et d'analyse économique, tant national que local dont la pertinence est unanimement reconnue.