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APRÈS L'ART. 27
N° 1177
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1177

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant :

Lorsque le projet d’exploitation commerciale est situé dans une zone couverte par un schéma de développement commercial, ce projet n’est pas soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 752-1 du code de commerce.

Dans ce cas, le permis de construire délivré par le maire de la commune d’implantation vaut autorisation d’exploitation commerciale, dès lors que la commission prévue à l’article L. 751-1 du même code a rendu un avis favorable quant à la compatibilité du projet avec le schéma de développement commercial territorialement applicable.

Les dispositions s’appliquent à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2009.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Concernant la réforme de l’équipement commercial, il est proposé de distinguer les cas selon qu’il existe ou non un schéma de développement commercial (SDC).

Ainsi, dans les cas où un SDC a déjà été adopté, il est proposé de retenir la procédure suivante :

- le pétitionnaire demande un permis de construire au maire de la commune d’implantation.

- si le projet commercial dépasse un certain seuil fixé dans le SDC, le maire doit saisir la CDEC pour que celle-ci donne son avis quant à la conformité de ce projet avec le SDC applicable :

- si le projet est conforme, le maire peut accorder le permis de construire ;

- si le projet n’est pas conforme, le maire ne peut pas délivrer de permis de construire.

Dans les autres cas, il est proposé de conserver la procédure actuelle jusqu’à l’adoption d’un SDC par bassin de vie et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009. A cet égard, il est donc proposé de modifier l’article 27 afin de conserver le mécanisme actuel tout en tenant compte des observations formulées par la Commission européenne.

Enfin, le Gouvernement est invité à prendre par ordonnance les dispositions qui devront remplacer celles du Titre V du Livre VII du code de commerce à compter du 1er janvier 2010.