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APRÈS L'ART. 13
N° 1187
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1187

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant :

I. – Dans le premier alinéa de l'article L. 221-7 du code de commerce, les mots : « , l’inventaire » sont supprimés.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression dans le premier alinéa de l'article L. 223-26 et dans le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du même code.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Code de commerce, dans ses articles L221-7, L223-26 et L223-31, oblige respectivement les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés à responsabilité limitée pluripersonnelles et des sociétés à responsabilité unipersonnelle, à soumettre chaque année un rapport de gestion, un inventaire ainsi que les comptes annuels à l'approbation des associés ou de l'associé unique, selon le cas.

Si cette obligation se justifie pleinement pour le rapport de gestion et les comptes annuels, elle présente peu d'intérêt pour ce qui est de l'inventaire.

Les entrepreneurs ont souvent dénoncé cette formalité lourde et inutile, particulièrement pour les petites entreprises. Déjà dans la pratique, l'inventaire est rarement mis à disposition des associés ou de l'associé unique lors de l'examen annuel des comptes, d'autant qu'il serait parfois physiquement intransportable dans une version imprimée.

Dans un objectif de simplification de la vie des entreprises, le présent amendement supprime l'obligation de soumettre annuellement un inventaire pour les sociétés en nom collectif ainsi que pour les sociétés à responsabilité limitée. Ne demeure pour les gérants de ces sociétés que l'obligation légitime de présenter annuellement aux associés ou à l'associé unique un rapport de gestion et les comptes annuels.