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APRÈS L'ART. 19
N° 1190 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1190 Rect.

présenté par

M. Tardy, M. Sordi, M. Suguenot, M. Remiller, M. Boënnec, M. Balkany,
Mme Hostalier, M. Birraux, M. Michel Bouvard, Mme Marland-Militello,
M. Decool, M. Cosyns et M. Jean-Yves Cousin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant :

Après l'article L. 631-22 du code de commerce, il est inséré un article L. 631-23 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-23. – En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan, selon les modalités prévues à la section II du titre IV du présent livre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises a fait entrer dans le champ d'application de la liquidation judiciaire la réalisation des actifs résiduels du débiteur après jugement de cession.

Cela pose un grave problème aux entrepreneurs faisant l'objet de jugements de cession dans le cadre d'un redressement, ainsi que leur conjoint. Ils se voient en effet attribuer par la Banque de France un indicateur correspondant à celui des représentants légaux d'entreprises mises en liquidation. Ils se voient privés de fait, de tout accès au crédit bancaire, alors même que leur entreprise n'a pas été mise en liquidation mais a été cédée en vue d'un redressement.

Traiter de la même manière l'entrepreneur en faillite et celui qui a réussi à sauver son entreprise en la faisant reprendre est vécue par ces derniers comme une véritable injustice et un manque de reconnaissance pour les efforts accomplis en vue de sauver leur entreprise.

Cet amendement propose de revenir sur ce point à la législation antérieure à la loi du 26 juillet 2005.