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ART. 21
N° 1197
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1197

présenté par

M. Tardy, M. Remiller, M. Le Fur, M. Boënnec, Mme Hostalier, M. Birraux,
M. Michel Bouvard, M. Decool, M. Cosyns et M. Jean-Yves Cousin

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ARTICLE 21

Compléter l'alinéa 3 de cet article par les mots :

« , mais doivent être justifiées par des contreparties de la part du client. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi modifie la définition des conditions particulières de vente en supprimant la référence à la spécificité des services rendus par le client pour justifier l’existence des avantages afférents.

Si l’expression « spécificité des services rendus » était de nature à créer une confusion avec les services distincts visés à l’article L. 441-7 du code de commerce, cela ne signifie par pour autant que les conditions particulières de vente ne doivent pas être justifiées par une contrepartie.

Dès lors, il est proposé de compléter la définition des conditions particulières de vente en précisant que l’octroi d’avantages supplémentaires dans le cadre des conditions particulières de vente doit se justifier par une contrepartie de la part du client.