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ART. 29
N° 1217
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1217

présenté par

M. Vandewalle

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ARTICLE 29

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 de cet article :

« Lorsque l’immeuble n’est pas équipé d’installation à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d’un opérateur de communications électroniques de mettre en place, à ses frais, de telles installations en vue de permettre la desserte de l’ensemble des occupants dans le respect des dispositions … (le reste sans changement). »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est nécessaire de lever toute ambiguïté susceptible de créer une confusion dans l’esprit des copropriétaires et de constituer in fine un obstacle au déploiement des réseaux très haut débit en fibre optique.

Pour ce faire, il convient de retenir une rédaction conforme avec la nature des opérations de câblage réalisées dans les immeubles par les opérateurs de communications électroniques Le fibrage d’un immeuble consiste à câbler en fibre optique la colonne montante et à mettre en place les équipements nécessaires à la desserte de chacun des logements et au partage de la fibre dans l’immeuble avec d’autres opérateurs. Il s’agit ainsi au travers de ces installations de « pré-établir » les moyens nécessaires à la mise en œuvre d’un réseau de communications électroniques très haut débit en fibre optique.

Il convient ainsi de substituer à la notion de « ligne de communications électroniques » qui n’est pas définie par le code des postes et communications électroniques, celle « d'installations à très haut débit en fibre optique » conforme aux opérations de câblage décrites ci-dessus.