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AVANT L'ART. 21
N° 1292
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1292

présenté par

MM. Dionis du Séjour, de Courson, Vigier
et les membres du groupe Nouveau centre

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa du II de l’article L. 121-1 du code de la consommation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La preuve de l’absence de caractère trompeur de la pratique incombe à l’annonceur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est nécessaire de clarifier les dispositions relatives aux pratiques trompeuses réalisées par le biais d’une publicité.

En effet, les articles du code de la consommation n’indiquent pas à qui incombe la charge de la preuve du caractère trompeur de la publicité.

Or, il est nécessaire de prévoir explicitement, comme le précise l’article 12 de la directive 2005/29/CE sur les « pratiques commerciales déloyales », que l’annonceur supporte la charge de la preuve afin de régler les difficultés d’appréciation par le juge du caractère trompeur ou de nature à induire en erreur de la publicité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a dans le cadre d’une action en concurrence déloyale déjà admis qu’il appartient à l’annonceur d’apporter la preuve de la véracité des allégations contenues dans les messages publicitaires.

Cet amendement vient préciser dans la loi cette obligation à la charge du professionnel.