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ART. 5
N° 1359
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1359

présenté par

M. Giscard d'Estaing

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ARTICLE 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. Dans l’article 2285 du code civil, après le mot : « débiteur » sont insérés les mots : « ou ceux qu’il a affectés à une activité commerciale ou artisanale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 5 élargit le bénéfice de la protection, jusqu'à présent accordée à la résidence principale de l'entrepreneur individuel, à d'autres biens personnels de nature immobilière (biens fonciers bâtis ou non bâtis).

Dans la réalité, mise à part sa résidence habituelle, l’entrepreneur individuel ne possède que très rarement des biens fonciers bâtis ou non bâtis. Cette disposition ne répond donc pas à l’objectif d’offrir une plus grande protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.

Cet amendement propose de protéger tous les biens personnels de l’entrepreneur, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, non pas au compte goutte mais d’une manière globale, en séparant clairement les biens personnels de l’entrepreneur des biens relevant de son activité commerciale ou artisanale.

Pour ce faire, il doit être reconnu à l’activité entreprenariale du chef d’entreprise commerciale ou artisanale une personnalité distincte de l’activité familiale sans passer par la mise en société de l’entreprise.

Cet amendement propose de créer un patrimoine d'affectation. Il est évalué chaque année à travers un bilan comptable établi par un expert comptable ou une association de gestion agréé, déposé au RM ou au CFE dont dépend l’entreprise. Il regroupe les biens issus de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel apporte une véritable protection de son patrimoine personnel et correspond à une vision moderne de l’entreprise.