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ART. 2
N° 1371
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1371

présenté par

M. Sauvadet, M. de Courson, M. Vigier, M. Perruchot, M. Dionis du Séjour
et les membres du groupe Nouveau centre

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ARTICLE 2

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Après le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administré est fondé, sur simple demande, à solliciter des autorités administratives une position sur l’application, à son cas particulier, de toute disposition législative ou règlementaire. L’administration expose sa position de façon expresse dans un délai de deux mois. L’administration ne peut revenir sur sa position, sauf à démontrer la mauvaise foi du demandeur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’administration doit, de manière générale, se prononcer de manière explicite sur toutes les demandes qui lui sont adressées et prendre formellement position par rapport à un texte sur la situation de l’administré.

Cet amendement propose un rescrit administratif généralisé.