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ART. 27
N° 1403 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1403 (2ème rect.)

présenté par

M. Decool, M. Marcon, M. Raison, Mme Vasseur, M. Gatignol,
M. Spagnou, M. Fasquelle, M. Le Fur, Mme Branget et M. Roubaud

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ARTICLE 27

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 48 de cet article :

« IX. – Après l’article L. 752-3 du code de commerce est inséré un article L. 752-3-1 ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, dans l’alinéa 49 de cet article, substituer à la référence :

« Art. L. 752-3 »,

la référence :

« Art. L. 752-3-1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il apparaît nécessaire de conserver la notion d'ensemble commercial stipulée à l'article L. 752-3 du code du commerce.

En effet, passer le seuil d'autorisation individuelle à 1 000 m², ferait courir le risque de voir s'implanter de manière excessive, et sans aucune contrainte, des ensembles commerciaux de très grande taille composés de commerces ayant chacun une superficie inférieure à 1 000 m², « étouffant » ainsi le petit commerce de proximité et posant des problèmes d'urbanisme majeurs.

Cet amendement vise donc à maintenir l'article L. 752-3 et à renvoyer les dispositions proposées dans l'alinéa 49, dans un nouvel article, celle-ci n'ayant pas de rapport direct avec les mesures de l'article L. 752-3 que cet amendement vise à conserver.