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ART. 21
N° 1452
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1452

présenté par

M. Folliot

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ARTICLE 21

Après le mot :

« suivante »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 de cet article :

« Au titre des services distincts non détachables de l'acte d'achat-vente, les réductions de prix acquises devront figurer, exprimées en pourcentage, sur la facture émise par le fournisseur lors de la vente de ses produits. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à donner une définition de la coopération commerciale et des services distincts afin de mieux encadrer leur pratique dans le cadre des relations commerciales.

Cet amendement vise également à renforcer la transparence des négociations commerciales en permettant de clairement identifier sur la facture du fournisseur le poids des services distincts dans le prix d'achat effectif.