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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 27
N° 1490 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juin 2008

MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 842)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1490 Rect.

présenté par

M. Charié, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
M. Ollier, Mme Vautrin, Mme Labrette-Ménager, Mme de La Raudière, M. Jacob,
M. Carré, M. Poignant, M. Raison, M. Nicolas et M. Cosyns

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ARTICLE 27

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« XXVI. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le plan local d’urbanisme doit être compatible, le cas échéant, avec les orientations fixées par le document d’aménagement commercial défini à l’article L. 751-10 du code de commerce.

« XXVII. – Avant la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elles doivent être compatibles, le cas échéant, avec les orientations fixées par le document d’aménagement commercial défini à l’article L. 751-10 du code de commerce. »

« XXVIII. – Les dispositions des chapitres I et II du titre V du livre VII du code de commerce, à l’exception de celles relatives aux projets d’aménagement cinématographique, sont abrogées à l’issue d’une période de deux ans à compter de la publication de la présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet, par coordination avec l’amendement créant les documents d’aménagement commercial, de prévoir que les PLU et les cartes communales sont compatibles avec ce document.

Il prévoit également qu’à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, l’autorisation d’équipement commercial par les commissions départementales d’aménagement commercial est totalement supprimée, à charge pour les communes ou leurs groupements d’avoir mis en place, pendant cette période transitoire, un DAC opposable au permis de construire.