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ART. 10
N° 43
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 juin 2008

MOBILITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE - (n° 845)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 43

présenté par

M. Bénisti, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 10

Substituer à l’alinéa 17 de cet article les deux alinéas suivants :

« Lorsque le contrat est conclu au titre des 1°, 3° et 4°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois. Elle est réduite à neuf mois lorsque l’objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l’étranger.

« Lorsque le contrat est conclu au titre du 2°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder douze mois. Elle est réduite à neuf mois si le contrat est conclu dans l’attente de la prise de fonctions d’un agent. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel.