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ART. 13
N° 51
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2008

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE - (n° 916)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 51

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 13

I. – Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :

« Les travaux, aménagements, ouvrages ou installations »

les mots :

« Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ainsi que les manifestations et interventions ».

II. – En conséquence, dans l’alinéa 6, après le mot :

« projets »,

insérer les mots :

« ainsi que les manifestations ou interventions ».

III. – En conséquence, dans la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« projet »,

insérer les mots :

« ainsi que toute manifestation ou intervention »

et, dans la dernière phrase, après le mot :

« projets »,

insérer les mots : « ainsi que des manifestations ou interventions ».

IV. - En conséquence, dans l’alinéa 11, substituer aux mots :

« programme ou projet »

les mots :

« programme, projet, manifestation ou intervention ».

V. – En conséquence, dans la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« l’intervention ou l’activité humaine »

les mots :

« la manifestation ou l’intervention ».

VI. – En conséquence, après le mot :

« bénéficiaire »,

rédiger ainsi la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 13 :

« du programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, de la manifestation ou de l’intervention ».

VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :

« ou lorsqu’une manifestation ou une intervention ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Harmonisation rédactionnelle au sein des articles L. 414-4 et L. 414-5 du code de l’environnement. Dans la mesure où le 2° du I de l’article L. 414-4 vise les « projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations » (par référence notamment aux termes employés aux articles L. 122-1 et L. 214-1 du code de l’environnement), et où le 3° du I du même article vise « les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage », il est important que tous ces termes se retrouvent aussi bien pour le bénéfice de la dispense d’évaluation des incidences Natura 2000 au titre d’un contrat ou d’une charte Natura 2000 (II de l’article L. 414-4), pour l’élaboration des listes positives (III et IV de l’article L. 414-4), pour la prise en charge des mesures compensatoires (VII de l’article L. 414-4) ou encore au titre des sanctions afférentes au régime de l’évaluation des incidences Natura 2000 (I de l’article L. 414-5).