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RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi,
M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse,
M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès
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ARTICLE
Après l'alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent titre s’applique aux sociétés actionnaires de la société dont l’activité est directement à l’origine du dommage. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Lorsqu’il est avéré qu’une société, en tant qu’actionnaire d’une société exploitant une installation, a eu pour effet, du fait des décisions ou de l’absence de décisions prises, d’engendrer un dommage à l’environnement, il est naturel que sa responsabilité puisse être engagée. A défaut, des situations peuvent survenir où l’actionnaire est directement responsable mais se trouve cependant totalement dédouané. Ceci est ainsi intervenu dans le cas d’une décharge dans l’affaire jugée devant la Cour administrative d’appel de Paris le 17 octobre 2003 (Ministère aménagement du territoire et environnement), où le Préfet a été déclaré illégitime pour désigner la société actionnaire « exploitant de fait », alors même qu’elle était à l’origine du dommage.