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ART. 13
N° 182
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2008

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE - (n° 916)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 182

présenté par

M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi,
M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse,
M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE 13

Dans l'alinéa 11 de cet article, substituer aux mots :

« s’oppose à tout plan, programme ou projet si l’évaluation des incidences requise en application des III et IV n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante »,

les mots :

« sollicite l’avis de l’autorité en charge de l’environnement sur la qualité de l’étude d’incidence qui lui a été remise. Elle s’oppose à tout plan, programme ou projet si l’évaluation des incidences requise en application des III et IV n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante, notamment si l’autorité en charge de l’environnement a émis un avis négatif sur cette étude, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’autorité instructrice est en générale en charge de l’aménagement du territoire, de l’industrie ou de l’agriculture. Il est essentiel que l’évaluation des incidences environnementales dans les zones « Natura 2000 » soit réalisés par l’autorité administrative compétente en matière de protection de la nature et des écosystèmes et que son avis ait une portée.

L’amendement vise donc à soumettre l’étude d’incidence à l’autorité en charge de l’environnement et à prévoir un avis conforme de celle-ci, pour permettre une appréciation la plus indépendante possible et la plus experte possible du document d’incidence.