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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. PREMIER
N° 187
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 juin 2008

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE - (n° 916)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 187

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 118 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de condamnation, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de se conformer à la mise en demeure prévue au I de l’article L. 162-18, en application des dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 3000 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 90 jours. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Gouvernement considère opportun de proposer d’appliquer la procédure de l’ajournement de peine dans un dispositif qui privilégie la réparation en nature. Pour autant, il vaut mieux se référer aux dispositions les plus génériques prévoyant cette faculté d’ajournement des peines et c’est au code pénal qu’elles figurent.

Il est plus précis de se référer aux articles du code pénal plutôt qu’aux dispositions spécifiques aux installations classées, ce qui risquerait de provoquer des confusions.

L’amendement du Gouvernement précise donc le régime de l’ajournement et les modalités de fixation de l’astreinte qui l’accompagne.