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ART. 17
N° 139
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2008

MISE EN OEUVRE DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT - (n° 955)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 139

présenté par

M. Jacob, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
et M. Poignant

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ARTICLE 17

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La production d'énergie renouvelable à partir d'un réseau de chaleur est prise en compte, dans l'ensemble des textes relatifs à la construction et à l'urbanisme et en particulier dans la réglementation thermique des bâtiments et les labels de performances énergétiques, au même titre que la production d'énergie renouvelable in situ. Une sous-station de réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % à partir d'énergies renouvelables et de récupération est considérée comme un équipement de production d'énergie renouvelable. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans plusieurs textes concernant la performance énergétique des bâtiments, la production d'énergie renouvelable est prise en compte de façon différente selon qu'elle est produite sur la parcelle d'un bâtiment ou au niveau d'une installation de production d'un réseau de chaleur auquel ce bâtiment est raccordé.

Or les réseaux de chaleur sont un moyen souvent particulièrement performant, voire parfois le seul moyen, de valoriser certaines ressources renouvelables ou de récupération comme la biomasse, la géothermie, l'énergie issue de l'incinération des ordures ménagères...

L'amendement proposé permet d'effacer cette discrimination et de mieux prendre en compte la contribution des réseaux de chaleur au développement de la chaleur renouvelable.