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APRÈS L'ART. 36
N° 374 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2008

MISE EN OEUVRE DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT - (n° 955)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 374 Rect.

présenté par

M. Jacob, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
et M. Saddier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant :

I. – L'article L.581-6 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-6. – L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à autorisation préalable du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

II. – En conséquence, aux articles L. 581-19, L. 581-26, L. 581-28 et L. 581-34 du même code, les mots : « l’autorisation » sont substitués aux mots : « la déclaration ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La prolifération des enseignes publicitaires à l'intérieur des agglomérations se réalise souvent de façon anarchique et constitue souvent une véritable pollution visuelle. Afin d'y remédier, le maire ou le président de l'EPCI compétent en la matière semble le plus à même de juger de l'opportunité de l'installation de tels équipements sur sa commune. Bien plus qu'une simple déclaration, il doit s'agir d'une véritable autorisation car la législation actuelle est bien trop souvent contournée.