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APRÈS L'ART. 24
N° 515
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2008

MISE EN OEUVRE DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT - (n° 955)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 515

présenté par

M. Estrosi et M. Ciotti

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant :

L'article L. 341-13 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-13. – Afin d'assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance équipés de toilettes et qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger sont munis d'installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes. Les navires construits avant le 1er janvier 2008 dispose d'une année à compter de la publication de la présente loi afin de se mettre en conformité avec la nouvelle législation ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, en France, à la suite de la publication de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, seuls les navires de plaisance neufs mis sur le marché depuis le 1 janvier 2008 ont l'obligation d'être équipés d'un système de stockage et éventuellement de traitement des eaux usées. Cependant, aucun texte n'impose aux navires de plaisance mis sur le marché avant le 1 janvier 2008 de s'équiper de systèmes de stockage et éventuellement de traitement des eaux noires. Aussi, il vous est proposé d'étendre cette législation aux navires de plaisance construits avant cette date. Cette mesure permettra d'éviter le déversement des eaux usées dans la mer ou dans les ports.