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ART. 8
N° 653 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2008

MISE EN OEUVRE DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT - (n° 955)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 653 Rect.

présenté par

Mme Branget

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ARTICLE 8

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 128-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 128-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 128-3. – Toute action ou opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. Un décret détermine le contenu et les modalités de réalisation de cette étude. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La réalisation d’opérations d’aménagement urbain est l’occasion d’une réflexion sur le développement des énergies renouvelables à une échelle élargie et bien en amont d’une construction.

Les réseaux de chaleur et de froid sont l’un des principaux moyens de mobiliser à grande échelle des ressources énergétiques renouvelables comme la biomasse, la géothermie ou les énergies de récupération. C’est sur eux que porte une part importante des développements attendus pour la chaleur renouvelable.

Leur développement nécessite la coordination des prises de décision et des engagements d’un grand nombre d’acteurs (la collectivité qui organise le service public de distribution d’énergie calorifique, les aménageurs, les promoteurs /constructeurs, les maîtres d’ouvrages, les futurs usagers...). Ceci est facilité lorsque cette option a été prise en compte suffisamment en amont du projet.

Cet amendement vise donc à s'assurer qu’une réflexion sur le potentiel en énergies renouvelables et la capacité de création ou d’extension de réseaux de chaleur et de froid sera bien menée assez en amont dans une opération d’aménagement urbain.