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ART. PREMIER
N° 824 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2008

MISE EN OEUVRE DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT - (n° 955)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 824 Rect.

présenté par

M. Yves Cochet, Mme Billard, M. Mamère et M. de Rugy

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ARTICLE PREMIER

Compléter l’alinéa 1 par les trois phrases suivantes :

« Elle intègre la préservation de l’environnement dans les décisions publiques. L’impact environnemental doit être évalué et pris en compte de façon systématique. Elle introduit le principe du renversement de la charge de la preuve en cas d’impacts potentiels ou avérés sur l’environnement, obligeant le porteur d’un projet à en démontrer le faible impact environnemental ou l’absence de solutions alternatives. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’inscrire à l’article 1er de la loi les principes structurants de l’action publique énoncés par le Président de la République dans son discours de restitution du Grenelle. Concrètement, il s’agit d’affirmer que les décisions publiques ne peuvent plus être prises en faisant abstraction des impacts sur l’environnement et que les projets dont le coût environnemental est trop important devront être refusés, conformément aux souhaits du Président de la République. L’amendement introduit par ailleurs la notion de renversement de la charge de la preuve : lorsqu’un projet est contesté, il revient au porteur du projet lui-même d’apporter les preuves que l’impact environnemental du projet ne justifie pas son rejet ou que son coût environnemental ne peut être évité.