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ART. PREMIER
N° 925
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2008

MISE EN OEUVRE DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT - (n° 955)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 925

présenté par

M. Daniel Paul, M. Chassaigne, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet,
M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse,
M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 2323-78 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, ou entrant en contradiction avec les objectifs du Grenelle de l’environnement, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour du prochain comité d’entreprise. Si le comité d’entreprise n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci conforte le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la commission économique prévue à l’article L. 2325-23. Ce rapport au titre du droit d’alerte économique est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes. Le rapport, établi au titre de non-conformité aux objectifs du Grenelle de l’environnement, est transmis à l’employeur et au préfet. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’instaurer un droit d’alerte en faveur des salariés des entreprises.