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ART. 47
N° 1866
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2008

MISE EN OEUVRE DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT - (n° 955)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1866

présenté par

M. Demilly et M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 47

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Le recours à des argumentations écologiques portant sur des caractéristiques accessoires du produit et visant à attribuer à celui-ci des avantages et propriétés qu’il ne possède pas, ou à masquer son impact environnemental réel, ou les argumentations visant à attribuer des caractéristiques environnementales sans rapport avec l’incidence écologique réelle du produit tout au long de son cycle de vie, constituent des pratiques commerciales trompeuses ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’emploi d’arguments écologiques masquant les conséquences environnementales réelles des produits et des services concernés ou portant sur des avantages et propriétés écologiques inexacts ou imprécis, introduit des distorsions dans le choix des consommateurs. Il s’agit à la fois de pratiques trompeuses, car elles portent souvent sur des caractéristiques secondaires, voire parfois inexistantes, des produits et services concernés. Ces pratiques sont également à l’origine de distorsions de concurrence importantes puisque les produits ou services dont le mode de production et/ou le cycle de vie ont un impact écologique réellement limité ne peuvent véritablement se démarquer sur ce plan. Cet amendement doit par ailleurs inciter les professionnels à davantage d’auto-contrôle sur ce plan, comme c’est déjà le cas dans de nombreux pays européens.