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ART. 6
N° 43 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2008

DÉMOCRATIE SOCIALE - (n° 969)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 43 Rect.

présenté par

M. Poisson, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 6

Substituer à l’alinéa 10 de cet article les trois alinéas suivants :

« IV. – L’article L. 2232-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-7. – La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu’elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

« Lorsque la convention de branche ou l’accord professionnel ne concerne qu’une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d’audience, quel que soit le nombre de votants. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de prévoir les règles applicables aux accords catégoriels au niveau des branches.