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DÉMOCRATIE SOCIALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Poisson, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
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ARTICLE
I. – Après l’alinéa 28 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 2242-9 du code du travail, il est inséré un article L. 2242-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-9-1. – La négociation annuelle donne lieu à une information par l’employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1. »
« Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation annuelle de négocier prévue à l’article L. 2242-1 du code du travail, l’employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 29 de cet article :
« III. – L’article L. 8241-1 du code de travail… (le reste sans changement) ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement complète le dispositif de mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales et associations d’employeurs en prévoyant une information des salariés sur les mises à disposition, à l’occasion de la négociation obligatoire dans les entreprises qui y sont soumises ainsi qu’à la demande des salariés dans les autres entreprises.