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ART. 14
N° 78 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2008

DÉMOCRATIE SOCIALE - (n° 969)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 78 Rect.

présenté par

M. Poisson, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 14

Rédiger ainsi cet article :

« Les obligations fixées aux articles L. 2135-1 à L. 2135-3 du code du travail s’appliquent à compter de l’exercice comptable 2009.

« L’obligation visée à l’article L. 2135-4 du même code s’applique à compter de l’exercice comptable 2010 aux niveaux confédéral et fédéral des organisations syndicales et professionnelles visées au premier alinéa de l’article L. 2135-1 du même code.

« L’obligation visée à l’article L. 2135-4 du même code s’applique à compter de l’exercice comptable 2011 aux niveaux régional et départemental des organisations syndicales et professionnelles visées à l’article L. 2135-1 du même code.

« L’obligation visée à l’article L. 2135-4 du même code s’applique à compter de l’exercice comptable 2012 à tous les niveaux des organisations syndicales et professionnelles visées au premier alinéa de l’article L. 2135-1 du même code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à différer l’entrée en vigueur des obligations de tenue et de certification des comptes selon les niveaux des organisations syndicales et professionnelles. Ces modalités d’entrée en vigueur permettront aux syndicats de salariés et aux organisations d’employeurs de disposer de temps pour mettre en place les procédures d’établissement et de certification des comptes aux différents niveaux qui les composent.