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ART. 17
N° 84
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2008

DÉMOCRATIE SOCIALE - (n° 969)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 84

présenté par

M. Poisson, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 17

Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3121-38-1. – La validité de la convention individuelle de forfait suppose que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à celle qu’il percevrait compte tenu des majorations pour heures supplémentaires applicables dans l’entreprise. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend une garantie déjà consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation s’agissant des forfaits hebdomadaire et mensuel : la convention de forfait doit aboutir à un résultat au moins aussi avantageux pour le salarié que celui résultant de l’application des garanties de rémunération en vigueur majorées en fonction des heures supplémentaires effectuées.