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ART. 17
N° 87
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2008

DÉMOCRATIE SOCIALE - (n° 969)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 87

présenté par

M. Poisson, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 17

Dans l’alinéa 22 de cet article, supprimer les mots :

« minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

S’agissant des garanties apportées aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours qui saisiraient le juge judiciaire pour obtenir une indemnité en raison d’un préjudice subi, cet amendement vise à préciser que sera pris en compte par le juge non le salaire minimum conventionnel applicable mais dans tous les cas le salaire pratiqué dans l’entreprise, de manière à éviter que certains salariés puissent être pénalisés en raison de la faiblesse des minima conventionnels applicables.