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ART. 8
N° 100 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2008

DÉMOCRATIE SOCIALE - (n° 969)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 100 Rect.

présenté par

M. Anciaux, rapporteur pour avis
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 8

I. – Après l’alinéa 28 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 2242-9 du code du travail, il est inséré un article L. 2242-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-9-1. – La négociation annuelle donne lieu à une information par l’employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1. »

« Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation annuelle de négocier prévue à l’article L. 2242-1 du code du travail, l’employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 29 de cet article :

« III. – L’article L. 8241-1 du code de travail… (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement complète le dispositif de mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales et associations d’employeurs : afin que cette pratique s’effectue en toute transparence, il convient en effet de prévoir une information des salariés sur ces mises à disposition, qui pourrait être donnée à l’occasion de la négociation obligatoire dans les entreprises qui y sont soumises ou sur demande des salariés dans les autres entreprises.