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ART. 16
N° 103 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2008

DÉMOCRATIE SOCIALE - (n° 969)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 103 Rect.

présenté par

M. Anciaux, rapporteur pour avis
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 16

Après l’alinéa 5 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 3121-11-1. – Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.

« Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En abrogeant l’article L. 3121-19 du code du travail, le projet de loi supprime l’information de l’inspection du travail pour effectuer des heures supplémentaires sous contingent et l’autorisation requise pour en effectuer au-delà du contingent. Ce faisant il supprime également les modalités d’intervention des représentants du personnel en cas de réalisation des heures supplémentaires. Le présent amendement vise à les réintroduire : il s’agit, en-deçà du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, d’une information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ; au-delà de ce contingent, d’une consultation de ces mêmes institutions représentatives du personnel.