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ART. 17
N° 104
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 juin 2008

DÉMOCRATIE SOCIALE - (n° 969)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 104

présenté par

M. Anciaux, rapporteur pour avis
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 17

Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3121-38-1. – La validité de la convention individuelle de forfait suppose que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à celle qu’il percevrait compte tenu des majorations pour heures supplémentaires applicables dans l’entreprise. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement réintroduit dans le code du travail, en les reformulant, les dispositions actuellement contenues à l’article L. 3221-41, qui n’étaient pas reprises dans le projet de loi. Ces dispositions garantissent aux salariés bénéficiant de forfaits hebdomadaires ou mensuels que la rémunération qu’ils perçoivent est aussi avantageuse que celle qu’ils percevraient en application des garanties de rémunération en vigueur dans l’entreprise majorées en fonction des heures supplémentaires effectuées.