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ART. 16
N° 166
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 juin 2008

DÉMOCRATIE SOCIALE - (n° 969)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 166

présenté par

Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy

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ARTICLE 16

Compléter l'alinéa 6 de cet article par les mots :

« , sauf l'article L. 3121-32 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article L.3121-32 du code du travail dispose que :

« En cas d'activités saisonnières et à défaut d'accord entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, un décret détermine les modalités d'application de la contrepartie obligatoire en repos. Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation. ».

Il convient de conserver cette mesure protectrice pour les salariés, en emplois saisonniers.