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DÉMOCRATIE SOCIALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Tian et M. Morange
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 2315-3 du code du travail, est inséré un article L. 2315-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2315-3-1. – Dans les entreprises de moins de cent salariés, afin d’assurer la continuité du service, les délégués du personnel qui utilisent des heures de délégation doivent, lorsque leur absence est programmée à l’avance, prévenir l’employeur au moins deux jours auparavant, afin de permettre à celui-ci de procéder aux aménagements relatifs à l’organisation du travail ainsi rendus nécessaires.
« En cas d'urgence ne leur permettant pas de respecter ce délai de prévenance, les délégués du personnel doivent informer l’employeur de leur absence aussitôt que possible. »
EXPOSE SOMMAIRE
Cet amendement vise à créer un délai de prévenance de 48 h pour absence du délégué du personnel (délégué syndical, représentant du personnel, membre du comité d'entreprise, membre du CHSCT) dans les entreprises de moins de 100 salariés.