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ART. 7
N° 206 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 juin 2008

DÉMOCRATIE SOCIALE - (n° 969)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 206 Rect.

présenté par

M. Apparu

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« La commission paritaire de branche se prononce sur la validité de l’accord dans les quatre mois qui suivent sa transmission ; à défaut l’accord est réputé avoir été validé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision.

Le présent texte fait prévaloir la négociation au niveau des entreprises, notamment pour ce qui concerne l’aménagement du temps de travail.

Les dispositions de la présente sous-section permettent de pallier l’absence de délégués syndicaux qui est souvent constaté dans les plus petites entreprises et permet de négocier avec les élus du personnel.

Toutefois cette négociation est soumise à deux conditions dont celle d’être validée au niveau de la branche. Cette précaution si elle est nécessaire ne doit pas permettre aux branches de bloquer la mise en œuvre des accords qui seraient négociés sous cette forme soit en ne donnant pas de réponse soit, cas plus courant en ne mettant pas en place de commission paritaire. Il semble donc nécessaire de répondre à ces situations par avance pour dissuader les branches d’avoir un comportement dilatoire.