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ART. 2
N° 219
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 juin 2008

DÉMOCRATIE SOCIALE - (n° 969)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 219

présenté par

M. Vercamer
et les membres du groupe Nouveau Centre

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 26 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2122-8-1. – Sont également représentatives les intersyndicales réunissant les organisations syndicales qui, tout en n’ayant pas atteint le seuil fixé au 1° de l’article L. 2122-8, ont chacune recueilli au moins 5 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et satisfont aux autres critères de l’article L. 2121-1. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’établissement de seuils de représentativité mesurés par l’audience prises en compte à partir des résultats des élections professionnelles, permet d’asseoir la représentativité des organisations syndicales sur un critère objectif régulièrement évalué. Pour autant, l’introduction d’un tel critère doit respecter l’expression de la pluralité des familles syndicales, fruit de l’histoire du syndicalisme propre à notre pays. A ce titre, il convient de prendre en compte les résultats des organisations syndicales qui, tout en n’ayant pas atteint le seuil de 8 % fixé au niveau national, pourraient, réunies en intersyndicale, atteindre ce seuil. En effet, dans le cas où trois organisations syndicales présentant des candidats au premier tour des élections professionnelles, obtiennent respectivement 5%, 6% et 7% des suffrages valablement exprimés, il serait paradoxal de considérer, dans un projet de loi visant à renforcer la démocratie sociale, que des organisations syndicales réunissant ainsi 18% des suffrages des salariés au niveau national, n’aient aucune représentativité. Il serait souhaitable de permettre à ces organisations, si elles le souhaitent et dans le respect des convictions et modes d’action qu’elles entendent promouvoir, de se réunir en intersyndicale représentative pour permettre aux salariés ayant porté leur choix sur celles-ci d’être représentés. Le présent amendement vise ainsi à prendre en compte de manière équitable la représentativité des différentes organisations syndicales.