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ART. 17
Nos 786 à 800
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 juin 2008

DÉMOCRATIE SOCIALE - (n° 969)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENTS Nos 786 à 800

présentés par

M. Vidalies
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 17

Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3121-37-1. – Les conventions de forfait sont susceptibles d’être conclues par les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les conventions de forfait sont susceptibles d’être conclues par les salariés ayant la qualité de cadre dont la définition correspond à des caractéristiques légales précises, inscrites dans les conventions collectives de branche et d’adhésion aux caisses complémentaires d’assurance vieillesse pour les cadres.

Ces amendements identiques ont été déposés par 15 membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Adt n° 786 de M. Vidalies
Adt n° 787 de M. Sirugue
Adt n° 788 de M. Gille
Adt n° 789 de M. Mallot
Adt n° 790 de Mme Hoffman-Rispal
Adt n° 791 de Mme Iborra
Adt n° 792 de M. Juanico
Adt n° 793 de Mme Lemorton
Adt n° 794 de M. Liebgott
Adt n° 795 de M. Ménard
Adt n° 796 de M. Gorce
Adt n° 797 de M. Muet
Adt n° 798 de Mme Coutelle
Adt n° 799 de Mme Fioraso
Adt n° 800 de M. Dolez