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DÉMOCRATIE SOCIALE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet,
M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat,
M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès
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ARTICLE
Dans l'alinéa 22 de cet article, supprimer les mots :
« minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il importe que lorsque le salarié ayant conclu une convention de forfaits en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, le juge se fonde, pour l'estimation des indemnités dues, non sur le salaire minimum conventionnel applicable mais bien sur le critère objectif du salaire pratiqué dans l'entreprise et correspondant aux qualifications du plaignant.