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ART. 2
N° 1690
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juillet 2008

DÉMOCRATIE SOCIALE - (n° 969)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 1690

présenté par

M. Vidalies, M. Sirugue, M. Gille, M. Mallot, Mme Hoffman-Rispal, Mme Iborra,
M. Juanico, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Gorce, M. Muet,
Mme Coutelle, Mme Fioraso, M. Dolez
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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à l'amendement n° 16 de la commission des affaires culturelles

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à l'ARTICLE 2

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet amendement :

« 1° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6, s’ils sont disponibles. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet amendement :

« 2° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ; ».

III. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet amendement :

« 3° Sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La première condition déterminant la représentativité des organisations syndicales au niveau national et interprofessionnelle dépend d’abord des suffrages des salariés, qui est l’élément essentiel défendu dans la Position commune des partenaires sociaux du 9 avril 2008.