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DÉMOCRATIE SOCIALE - (n°
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SOUS-AMENDEMENTS N°s 1816 à 1828
M. Vidalies
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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à l'amendement n° 86 (2ème rect.) de la commission des affaires culturelles
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à l'ARTICLE
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4 de cet amendement.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans la première phrase de l’alinéa (17), il est affirmé que « La durée annuelle de travail d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne peut être supérieure à deux cent dix-huit jours. ». A défaut d’accord collectif, ce nombre de deux cent dix jours doit être considéré, comme le nombre annuel maximal de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait en jours.
Le nombre maximal de deux cent trente cinq jours revient à comptabiliser les dimanches et les samedis, les 25 jours de congés payés et le 1er mai, comme jours non travaillés, ce qui revient à supprimer les jours fériés chômés et les jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail.