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ART. 4
N° 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juillet 2008

MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA Ve RÉPUBLIQUE
(Deuxième lecture) - (n° 993)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

M. Warsmann, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 4

Après le mot :

« public »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de cet article :

« de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par cet amendement, il est proposé que les avis publics sur les propositions de nomination soient formulés par les membres des deux commissions permanentes compétentes de chaque assemblée.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait proposé que l’avis soit émis par la réunion des deux commissions permanentes compétentes de chaque assemblée. Le Sénat a souhaité confier cette compétence à une commission mixte paritaire, ce qui aurait pour effet de modifier l’équilibre au sein de la formation chargée de donner son avis sur une proposition de nomination.

Il est donc proposé de rétablir l’équilibre choisi par l’Assemblée nationale en première lecture, tout en permettant à l’avis des sénateurs d’une part et des députés d’autre part d’être exprimé séparément. Par conséquent, deux avis seront rendus sur chaque proposition de nomination, mais les votes exprimés dans chaque commission seront additionnés pour vé-rifier si les votes négatifs représentent une majorité qualifiée, qui aurait pour effet de poser un veto à la nomination.