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ART. 35
N° 120
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juillet 2008

MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA Ve RÉPUBLIQUE
(Deuxième lecture) - (n° 993)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 120

présenté par

MM. Lagarde, Sauvadet
et les membres du groupe Nouveau centre

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ARTICLE 35

Substituer à l’alinéa 4 de cet article les deux alinéas suivants :

« 3° Les deux derniers alinéas de l’article 88-6 de la Constitution sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque un projet ou une proposition d’acte des communautés européennes et de l’Union européenne, ainsi soumise au Parlement, n’est pas conforme au principe de subsidiarité, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, un groupe parlementaire, soixante députés ou soixante sénateurs peuvent, dans un délai de huit semaines à compter de la transmission, former un recours, au nom de l’État français, pour violation devant la cour de justice de l’Union européenne, conformément aux modalités prévues à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le protocole additionnel au traité de Lisbonne, sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, organise la faculté donnée aux parlements nationaux de contrôler le respect, par les projets d’actes législatifs européens, du principe de subsidiarité.

Ainsi, lorsque le Gouvernement soumet au Parlement des projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne, il convient de donner au Parlement, lorsqu’il effectue son contrôle de subsidiarité, la possibilité de les dénoncer devant la Cour de Justice de l’Union européenne.

Cet amendement vise donc à constitutionnaliser cette faculté en donnant aux acteurs de la saisine constitutionnelle, la possibilité de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne, selon les modalités prévues par l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette faculté de former un recours doit être donnée aux groupes parlementaires.