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ART. 28
N° 173
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juillet 2008

MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA Ve RÉPUBLIQUE
(Deuxième lecture) - (n° 993)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 173

présenté par

M. Sandrier, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Muzeau, Mme Amiable,
M. Asensi, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse,
M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès

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ARTICLE 28

Rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 de cet article :

« Les procureurs généraux près de la Cour de cassation et les cours d'appel sont nommés après avis de la formation du conseil compétente à l'égard des magistrats du parquet. Les autres magistrats du parquet sont nommés sur son avis conforme.

« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de l'amendement estiment essentiel de rapprocher les conditions de nomination et de sanctions des magistrats du parquet de celles qui s'appliquent aux magistrats du siège.