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ART. 21
N° 238
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juillet 2008

MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA Ve RÉPUBLIQUE
(Deuxième lecture) - (n° 993)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 238

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 21

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En s’inspirant des dispositions contenues à l’article 27 de la LOLF et consacrées aux comptes de l’Etat, le Gouvernement fait le choix d’affirmer, au niveau constitutionnel, une règle de fond qui s’applique à toutes les administrations publiques. Cette affirmation s’inscrit dans la lignée de l’article XV de la Déclaration des droits de l’homme aux termes duquel : « La société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. »