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ART. 10
N° 247
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juillet 2008

MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA Ve RÉPUBLIQUE
(Deuxième lecture) - (n° 993)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 247

présenté par

M. Urvoas, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Vallini,

M. Roman, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux et M. Dosière

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ARTICLE 10

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le mandat parlementaire de député est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat ou fonction électifs. Les incompatibilités applicables aux membres du Parlement le sont également aux membres du Gouvernement. Cette disposition est applicable à compter de la quatorzième législature ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Commission Balladur l'avait proposé comme le fit jadis la Commission Vedel.

La récurrence d'une telle proposition n'est pas fortuite : elle est guidée par la volonté de restaurer une certaine éthique de la démocratie; elle est guidée par la volonté de rendre du crédit à la fonction de représentants de la Nation aux yeux de nos concitoyens. Représenter la Nation est nécessairement une fonction à temps plein.

La pratique massive du cumul des mandats constitue à cet égard une singularité du système politique français au regard des grandes démocraties modernes.

L'impact d'une telle mesure serait tout à fait positif sur la qualité du travail parlementaire, tant en matière de contrôle que d'élaboration des lois.

Cet amendement vise ainsi à engager notre République « sur la voie du mandat parlementaire unique » pour reprendre les termes du rapport de la Commission Balladur.

Les incompatibilités applicables aux membres du Parlement devraient également l'être aux membres du Gouvernement. Une telle proposition est destinée à limiter le cumul des fonctions des membres du Gouvernement afin que ces derniers soient en mesure d'exercer leur fonction dans des conditions raisonnables.

Cet amendement est justifié par la volonté de créer les conditions constitutionnelles d’une amélioration de la qualité des politiques menées à l’échelle locale et nationale.