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ART. 4
N° 252
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juillet 2008

MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA Ve RÉPUBLIQUE
(Deuxième lecture) - (n° 993)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 252

présenté par

M. Giacobbi, M. Charasse, Mme Pinel, Mme Berthelot, M. Giraud, Mme Girardin,
M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira

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ARTICLE 4

Après la première occurrence du mot :

« avis »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de cet article :

« publics des commissions parlementaires compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’une de ces commissions au moins a rendu un avis négatif à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi constitutionnelle entend réhabiliter les droits du Parlement et lui permettre de mieux encadrer les prérogatives du Président de la République, et notamment celles en matière de nominations.

Le Sénat a prévu qu’une « commission mixte paritaire issue des commissions parlementaires compétentes de chaque assemblée » rende un avis public sur les nominations prévues à l’article 13 de la Constitution, à l’exception de celles mentionnées dans son troisième aliéna. Or, une commission mixte paritaire est composée comme son nom l’indique d’un nombre identique de Députés et de Sénateurs et ne permet pas de connaître l’avis de chacune des deux assemblées. Cet amendement propose donc de modifier la rédaction du Sénat en prévoyant que les commissions permanentes des deux assemblées rendent chacune un avis public à la majorité des trois cinquièmes sur les nominations prévues à l’article 13 de la Constitution, à l’exception de celles contenues dans son troisième aliéna. Et en cas de désaccord entre les deux assemblées, autrement dit si l’une au moins des deux assemblées s’y oppose, la nomination ne pourra avoir lieu.