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ART. 22
N° 281
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juillet 2008

MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA Ve RÉPUBLIQUE
(Deuxième lecture) - (n° 993)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 281

présenté par

M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman,
M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 22

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À la demande de soixante députés ou soixante sénateurs, une commission d'enquête est constituée. Elle est chargée de recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés, y compris lorsque ces faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La possibilité de constituer une commission d'enquête devrait appartenir aux parlementaires de la majorité comme à ceux de l'opposition. Il s'agit en effet d'un droit élémentaire destiné à permettre aux parlementaires de faire la lumière sur des faits déterminés. Cet amendement vise ainsi à permettre à 60 députés ou 60 sénateurs de constituer une telle commission. Cette disposition permettrait de concrétiser un des objectifs affichés de ce projet de loi constitutionnelle dont l'exposé des motifs précise que l'opposition doit disposer de « garanties renforcées ».

En outre et conformément à la proposition n°40 du rapport de la Commission Balladur, ces commissions d'enquête devraient pouvoir être créées y compris à propos de faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires. Rien ne justifie en effet une telle restriction dès lors que ces commissions n'ont d'autre vocation que celle qui consiste à recueillir des informations et qu'elles n'exercent de surcroît aucune compétence de nature juridictionnelle.