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ART. PREMIER
N° 27
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2008

DROITS ET DEVOIRS DES DEMANDEURS D'EMPLOI - (n° 1005)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 27

présenté par

M. Vercamer
et les membres du groupe Nouveau centre

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ARTICLE PREMIER

Dans la première phrase de l’alinéa 9 de cet article, après les mots :

« trois mois »,

insérer les mots :

« ou trois mois après la fin des actions de formation programmées dans le cadre de la réalisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi entre le demandeur d’emploi et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-2, »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi précise que le projet personnalisé d’accès à l’emploi retrace les actions que le nouvel opérateur issu de la fusion ANPE-ASSEDIC s’engage à mettre en œuvre au bénéfice du demandeur d’emploi, notamment en terme de formation. Le temps de la formation suivie par le demandeur d’emploi peut, en fonction de son objet, excéder trois mois. Dans ces conditions, il est souhaitable que le délai à partir duquel est raisonnable une offre d’emploi rémunéré à 95% du salaire antérieurement perçu, court à compter de la fin de la formation engagée, et non à compter de l’inscription du demandeur d’emploi auprès du nouvel opérateur, ce qui le pénaliserait et ne l’inciterait pas à recourir à une formation.